Article co-écrit par La Quadrature du Net et Act Up-Paris.
Parmi les nombreuses mesures du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (« SREN » ou « Espace numérique ») figurent deux articles qui renforcent le contrôle des sites proposant du contenu à caractère pornographique, en leur imposant de vérifier l’âge des internautes pour bloquer l’accès aux mineur·es. Nous revenons, La Quadrature du Net et Act Up-Paris, sur cette mesure et ses dangers (voir aussi l’analyse globale de La Quadrature sur le projet de loi SREN).
Vérification de l’âge et blocage
À l’été 2020, la loi n° 2020-936 a renforcé les obligations pesant sur les sites proposant du contenu à caractère pornographique afin d’empêcher les mineur·es d’accéder à ces derniers. D’une part, elle a renforcé le délit que commet un site à caractère pornographique s’il est accessible à un·e mineur·e : demander à l’internaute de déclarer sur l’honneur qu’il ou elle est majeur·e ne suffit pas. D’autre part, cette loi a introduit une obligation pour ces sites de recourir à des dispositifs de vérification de l’âge des internautes. La sanction en cas d’absence de vérification de l’âge est la censure. L’Arcom, autorité née de la fusion entre le CSA et la Hadopi, est chargée de mettre en demeure les sites ne vérifiant pas correctement l’âge des internautes, puis de saisir la justice pour les faire censurer si les mises en demeures sont restées sans effet.
À l’époque, La Quadrature constatait que, encore une fois, les élu·es n’avaient rien compris à ce qu’est Internet. Vouloir mettre en place une obligation de vérifier l’âge des internautes en empêchant la seule technique respectueuse des libertés fondamentales qu’est l’auto-déclaration de l’internaute revient à supprimer le droit à l’anonymat en ligne. Act Up-Paris s’était prononcée également contre de tels procédés de censure, contre-productifs tant pour protéger les mineur·es de l’exposition aux contenus pornographiques que pour l’indépendance des travailleur·ses du sexe.
Le projet de loi SREN actuellement débattu à l’Assemblée montre que le gouvernement et les élu·es qui soutiennent ce texte n’ont toujours pas compris le fonctionnement d’Internet et les enjeux en termes de libertés fondamentales. En effet, à ses articles 1er et 2, ce texte va encore plus loin dans l’obligation de vérifier l’âge des internautes qui souhaiteraient accéder à un site à caractère pornographique : si ces deux articles étaient votés en l’état, l’Arcom pourrait imposer aux plateformes ses propres choix techniques pour vérifier l’âge (à travers l’édiction d’un référentiel), puis censurer elle-même, sans passer par un juge, les sites qui ne se plieraient pas à ses exigences (par des injonctions de blocage et de déréférencement).
Contourner le juge
Ce projet de loi prévoit deux contournements du juge : celui-ci ne décidera plus du bien-fondé d’une censure avant que celle-ci ne soit prononcée, et il ne décidera plus de la manière de procéder à la vérification de l’âge.
En effet, premièrement, le ministre Jean-Noël Barrot à l’origine de ce projet de loi ne cache pas que l’objectif est de ne plus attendre la justice pour censurer les sites : le projet de loi confie, dans son article 2, le soin à l’Arcom de censurer elle-même les sites, au lieu de passer par la justice, dans un mouvement de défiance envers cette dernière. M. Barrot justifiait ainsi devant le Sénat le rôle du référentiel qu’édictera l’Arcom : « En réalité, le référentiel vient sécuriser la capacité de l’Arcom à ordonner le blocage et le déréférencement. Et puisque nous prévoyons dans les articles 1er et 2 d’aller beaucoup plus vite, en contournant la procédure judiciaire, pour procéder à ce blocage, il faut que nous puissions fixer, à tout le moins, les conditions dans lesquelles le blocage et le déréférencement puissent être prononcés par l’Arcom. »
Le ministre a admis également dans la presse que ce mécanisme pourrait parfaitement conduire à censurer des réseaux sociaux comme Twitter. En effet, censurer Twitter est une demande récurrente de certaines associations de protection de l’enfance qui avaient formellement saisi l’année dernière l’Arcom afin qu’elle obtienne le blocage judiciaire du réseau social. Pourtant, à notre connaissance, l’autorité n’a jamais fait droit à cette demande, très certainement parce qu’une telle censure serait refusée par la justice. Demain, si ce texte passait, l’autorité pourrait exiger directement le blocage d’un réseau social comme Twitter, d’autant plus que le gouvernement l’y incite.
Deuxièmement, le contournement du juge réside également dans les règles qui s’appliqueront aux sites pour vérifier l’âge. En effet, l’Arcom sera chargée d’établir un référentiel pour déterminer les caractéristiques obligatoires de la vérification de l’âge. Aujourd’hui, en l’absence de précision dans la loi, c’est le juge qui, lorsqu’il est saisi d’une demande de l’Arcom de censure d’un site, regarde si la vérification de l’âge est techniquement possible et décide de prononcer ou non une censure en fonction des outils disponibles et des conséquences pour les droits fondamentaux. Mais demain, ce sera l’Arcom qui décidera de comment procéder à cette vérification1On relèvera également le grand risque d’inconstitutionnalité de ce nouveau pouvoir accordé à l’Arcom. Depuis une décision de 1989, le Conseil constitutionnel considère que, s’il est possible de confier à une autorité administrative un pouvoir réglementaire, c’est-à-dire un pouvoir d’édicter des règles contraignantes, celui-ci ne peut porter que sur « des mesures de portée limitée tant par leur champ d’application que par leur contenu ». En l’espèce, le Conseil constitutionnel avait censuré des dispositions qui confiaient au CSA le soin d’édicter des règles générales qui devaient s’imposer aux personnes régulées. Cette jurisprudence s’oppose donc également à ce que le référentiel que l’Arcom devra établir soit édicté par l’autorité elle-même.. Ce référentiel s’imposera aux sites, qui n’auront pas d’autre choix que de s’y conformer sous peine d’être censuré, même si cela aurait des conséquences dramatiques pour les libertés fondamentales.
Ce contournement du juge est particulièrement inquiétant dans un État de droit. La justice est vue par le gouvernement comme un frein, un obstacle qu’il faudrait « contourner ». Pour le ministre, la fin justifie les moyens : parce que la justice est considérée comme trop lente, elle doit être contournée. Les mêmes dangers pour les libertés que dans le reste des cas de censure administrative se poseront ici : la justice pourra toujours se prononcer sur le bien-fondé d’une censure, mais une fois seulement que celle-ci sera mise en place. Agir d’abord, réfléchir ensuite.
Surveillance automatisée des contenus et risques de sur-censure
À première vue, on serait tenté de se dire que l’obligation de vérification de l’âge pour les sites proposant du contenu pornographique n’est pas très grave car elle est limitée. Mais comme on l’a dit juste avant, les réseaux sociaux seront eux aussi concernés.
Pour une plateforme dont l’objet principal est de proposer du contenu à caractère pornographique, l’étendue de cette obligation de vérifier l’âge des internautes est facile à déterminer : avant l’accès à la moindre page de ces sites, la vérification de l’âge devra être faite. Mais il est beaucoup plus difficile pour un site dont l’objet principal n’est pas de proposer un tel contenu, notamment les réseaux sociaux, de distinguer ce qui relèverait de la pornographie ou non.
L’obligation de vérifier l’âge des internautes avant d’accéder à un contenu pornographique va donc, de fait, imposer aux plateformes de réseaux sociaux d’analyser automatiquement tous les contenus que publieraient leurs utilisateur·rices afin de déterminer les contenus à caractère pornographique, pour activer la vérification de l’âge quand cela sera nécessaire. Une analyse humaine n’est en effet pas envisageable en raison de la masse à traiter. Et comme la responsabilité repose sur les plateformes, elles seront nécessairement incitées à englober des contenus qui ne relèvent pas de la pornographie, dans le doute et par crainte d’une sanction pénale et d’une censure administrative2Une telle obligation de surveillance généralisée des contenus est radicalement contraire au droit européen puisque la directive e-commerce précise à son article 15 que « les États membres ne doivent pas imposer aux prestataires (…) une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent »..
Le résultat sera catastrophique car les plateformes censureront par exemple les contenus de prévention en santé sexuelle. En effet, aujourd’hui, des associations de santé comme le Projet Jasmine de Médecins du Monde font des maraudes virtuelles pour toucher les travailleur·ses du sexe les plus éloigné·es de l’accès au soin. D’autres, comme Grisélidis, effectuent des maraudes en ligne sur les applications pour toucher les personnes mineur·es qui se prostituent. Or, ces différentes actions, qui visent à accompagner et aider ces personnes, seront impactées par cette censure. Aujourd’hui déjà, les campagnes de santé sexuelle sont limitées car les algorithmes invisibilisent tout ce qui touche aux sexualités : la simple mention du mot « sexe » fait perdre de la visibilité aux contenus en ligne et la nudité est censurée (voir par exemple la censure par Meta d’une une de Télérama contre la grossophobie, ou la censure d’une campagne de prévention d’Act-Up Paris). Le public que ces associations tentent d’aider subit aujourd’hui déjà des suppression de comptes sur les réseaux sociaux, et ce projet de loi aggravera cela. Le principal risque pour les associations de santé communautaire est de perdre le contact avec ces personnes particulièrement vulnérables.
Fin de l’anonymat en ligne
Enfin, de manière encore plus grave, cette vérification de l’âge implique la fin de l’anonymat en ligne. On rappellera que le principe est le droit à l’anonymat en ligne, qui est protégé tant par le droit de l’Union européenne3Le considérant 14 de la directive e-commerce précise que « La présente directive ne peut pas empêcher l’utilisation anonyme de réseaux ouverts tels qu’Internet. » La CJUE rattache également ce droit à naviguer anonymement sur Internet aux articles 7 (droit à la vie privée) et 8 (droit à la protection des données personnelles) de la Charte UE des droits fondamentaux : « Ainsi, en adoptant cette directive [e-privacy n° 2002/58], le législateur de l’Union a concrétisé les droits consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte, de telle sorte que les utilisateurs des moyens de communications électroniques sont en droit de s’attendre, en principe, à ce que leurs communications et les données y afférentes restent, en l’absence de leur consentement, anonymes et ne puissent pas faire l’objet d’un enregistrement. » (CJUE, gr. ch., 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a., aff. C-511/18, C-512/18 et C-520/18, pt. 109). Par ailleurs, la CJUE parle d’anonymat, et non de pseudonymat. que par la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales (CESDH)4La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) considère, au visa de l’article 10 de la CESDH qui protège le droit à la liberté d’expression, qu’il existe un principe de droit à l’anonymat sur Internet (CEDH, gr. ch., 16 juin 2015, Delfi AS c. Estonie, n° 64569/09, § 147). Ce droit à l’anonymat est également issu du droit à la vie privée de la CEDH puisque la Cour considère qu’un internaute conserve une attente raisonnable relative au respect de sa vie privée lorsque son adresse IP est traitée lors de sa navigation en ligne, alors même que l’adresse IP est, dans ce contexte, une donnée personnelle rendue publique par la navigation (CEDH, 24 avril 2018, Benedik c. Slovénie, n° 62357/14, §§ 100–119).. Or, le projet de loi SREN remet directement en cause ce principe en ligne.
Le texte ne dit pas comment la vérification de l’âge devra se faire : c’est sur l’Arcom, lorsqu’elle édictera son référentiel, que reposera cette mission. Il existe plusieurs manières de vérifier l’âge en ligne. La plupart sont relativement peu fiables et constitueraient de graves atteintes aux libertés fondamentales (analyse biométrique du visage, analyse de l’historique, utilisation d’une carte bancaire, envoi de sa carte d’identité au site). Il existe également une manière non-fiable mais qui offre l’avantage de ne pas créer d’atteinte disproportionnée aux libertés : l’auto-déclaration par l’internaute. Mais le législateur a explicitement écarté cette dernière en 2020.
La solution qui revient régulièrement, parce qu’elle serait la moins mauvaise solution, est l’identité numérique et on peut s’attendre à ce que l’Arcom s’oriente vers cette solution dans son référentiel. L’identité numérique consiste à s’identifier en ligne à l’aide d’un service autre. Les GAFAM ont leur système d’identité numérique (par exemple Google qui permet de s’identifier sur un site tiers à l’aide du compte Google de l’internaute), l’État également (avec ses services FranceConnect et France Identité). Or, l’identité numérique, si elle est bien implémentée via un tiers de confiance, permet de limiter les informations traitées. Comme le relevait le laboratoire d’innovation numérique de la CNIL (le LINC), passer par un tiers de confiance qui sera chargé de vérifier l’âge pour le compte d’un site internet permet à ce dernier de ne pas connaître l’identité de l’internaute. Avec ce mécanisme, l’internaute se connecte à ce tiers de confiance à l’aide d’une identité numérique d’État pour justifier de son identité donc de son âge. Puis le tiers de confiance délivre un certificat de majorité (aussi appelé ici « jeton » ou « token ») à l’internaute. Enfin, l’internaute transmet au site ce certificat pour prouver qu’il ou elle a 18 ans ou plus. Concrètement, cela prend la forme d’une page de connexion sur la plateforme du tiers de confiance et la transmission du certificat est effectuée automatiquement par le navigateur de l’internaute vers le site qui demande la majorité.
Cette solution, parfois appelée « en double aveugle », a beau être la moins mauvaise, elle reste dangereuse. Certes, le site qui doit vérifier l’âge de l’internaute ne connaît pas son identité réelle (mais seulement s’il a 18 ans ou plus) et le tiers de confiance ne sait pas sur quel site l’internaute se connecte (parce que le certificat de majorité n’est pas présenté directement par le tiers de confiance au site). En revanche, une telle solution implique nécessairement de devoir justifier de son identité à un moment avant de pouvoir accéder à un service en ligne : même si l’internaute ne se connecte pas directement auprès du site voulant vérifier l’âge, il devra justifier de son identité auprès d’un tiers. L’anonymat n’est plus possible si un site impose à ses internautes de s’identifier pour vérifier leur âge. Dit autrement, lorsque le législateur impose de vérifier l’age des internautes, il empêche fatalement tout anonymat en ligne.
Et cette affirmation est d’autant plus vraie que d’autres mesures voulues par la majorité impliquent de vérifier l’âge au-delà des contenus à caractère pornographique.
Interdire, interdire, interdire
Comme La Quadrature du Net le relevait, la vérification de l’identité des internautes avant d’accéder à du contenu à caractère pornographique s’insère dans une série de prises de positions et de lois en défaveur de l’anonymat en ligne. En juillet, le Parlement a adopté une proposition de loi Horizons qui instaure une « majorité numérique ». Cette loi veut imposer aux plateformes en ligne5Le texte parle de « réseaux sociaux » mais la définition est tellement large qu’elle englobe également les messageries interpersonnelles ou les sites ayant un espace de discussion, comme par exemple n’importe quel blog en ligne : « On entend par service de réseaux sociaux en ligne toute plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter et de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus, sur plusieurs appareils, en particulier au moyen de conversations en ligne, de publications, de vidéos et de recommandations. » d’empêcher leurs utilisateur·rices de moins de 13 ans de se créer un compte, de s’assurer que celles et ceux ayant entre 13 et 15 ans ont bien l’accord de leurs parents, et, pour les mineur·es entre 15 et 18 ans de permettre à leurs parents de suspendre a posteriori leur compte sans avoir à se justifier. Heureusement que la rapporteure du texte au Sénat a torpillé la loi en soumettant son entrée en vigueur au feu vert de la Commission européenne qui ne devrait jamais être donné6Dans une affaire pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) concernant les obligations de modération qui s’imposent aux plateformes, l’avocat général (magistrat chargé de rentre un avis à la Cour sur l’affaire) a estimé qu’un État membre ne peut imposer à une plateforme en ligne une obligation générale qui n’est pas prévue par le droit de l’UE. Autrement dit, si la Cour suivait son avocat général (elle n’est pas obligée mais le suit malgré tout très souvent), les obligations de vérifier l’âge des internautes seraient contraires au droit de l’UE car elles constitueraient une obligation supplémentaire qui n’est pas prévue par le droit de l’UE.. En revanche, cette tentative législative montre bien que le législateur est prêt à généraliser le contrôle de l’identité en ligne, parce que pour lui la solution aux problèmes ne peut résider que dans l’interdiction : interdire le porno et les réseaux sociaux aux mineurs, voire peut-être demain également les VPN. Parce que pourquoi pas.
L’art de passer à côté du vrai problème
Sous couvert de réguler les plateformes, le gouvernement évite soigneusement de répondre au problème de l’éducation sexuelle des enfants. Encore une fois, il préfère agir sur les conséquences (l’accès aux contenus à caractère pornographique par les mineur·es) plutôt que de s’occuper du fond du problème, qui est l’échec de l’éducation sexuelle en France.
Il y a un an, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) tirait la sonnette d’alarme sur le sexisme à l’école. Il notait que, loin d’être un lieu d’éducation des enfants aux questions d’égalité de genre, l’école, au contraire, « entretient et amplifie les stéréotypes de sexe ». S’il relève également que l’accès à la pornographie peut être une des raisons de la culture du viol prégnante (bien que celle-ci ne soit pas propre aux pornographies mais se diffuse dans toutes les strates de la société), il ne préconise pas la censure des sites. Au contraire, le HCE presse les pouvoirs publics de s’attaquer à la racine du problème à l’école : les enseignements obligatoires à la sexualité ne sont pas assurés, le harcèlement, le cyberharcèlement et les violences en ligne ne sont pas traitées à la hauteur des enjeux, il n’existe pas d’obligation de justes représentation et proportion de figures féminines dans les manuels, programmes scolaires et sujets d’examen. En effet, seul·es 15 % des élèves bénéficient des trois séances d’éducation à la sexualité obligatoires pendant l’année scolaire jusqu’à la fin du lycée alors même qu’elles sont prévues dans la loi depuis 2001. Cette carence grave de l’éducation nationale a récemment conduit les associations Sidaction, Planning Familial et SOS Homophobie à saisir la justice pour faire appliquer la loi. Or, comme le rappellent ces associations, « l’éducation à la sexualité, c’est donc moins de grossesses non désirées, moins d’IST, moins de VIH, moins de violences sexistes et sexuelles, moins de discriminations et de violences LGBTIphobes, plus de consentement, plus de comportements responsables, plus d’autonomie, plus de respect de soi même et de l’autre, plus de confiance en soi, plus d’égalité entre les femmes et les hommes ». Le Défenseur des droits faisait le même constat en 2021 de la nécessité d’accompagner et d’aider les enfants au lieu de leur rajouter de nouvelles interdictions : « Il est par ailleurs nécessaire de déployer la prévention à l’école, afin de mieux protéger les enfants de l’exposition précoce à la pornographie. Il convient également de renforcer les campagnes de sensibilisation auprès des enfants, adolescents et de leurs familles (éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle […]) ».
En définitive, le projet de loi SREN est une énième opération de marketing électoral. Non seulement il ne résoudra rien aux problèmes qu’il prétend vouloir régler, mais en plus il signifierait la fin de l’anonymat en ligne. Cette dernière est une vieille demande de la droite française et le symptôme d’une classe politique qui ne comprend toujours pas ce qu’est Internet. Le rejet des articles 1er et 2 du projet de loi est nécessaire. Ils ne sont pas seulement contraires aux droits fondamentaux, ils feraient sauter la digue de l’anonymat en ligne, pourtant cruciale pour beaucoup de personnes, et feraient entrer encore un peu plus la France dans le club des États autoritaires. Alors n’hésitez pas à nous aider dans notre lutte, en faisant un don à Act-Up Paris ou à La Quadrature du Net et en parlant de ces sujets autour de vous.
References
↑1 | On relèvera également le grand risque d’inconstitutionnalité de ce nouveau pouvoir accordé à l’Arcom. Depuis une décision de 1989, le Conseil constitutionnel considère que, s’il est possible de confier à une autorité administrative un pouvoir réglementaire, c’est-à-dire un pouvoir d’édicter des règles contraignantes, celui-ci ne peut porter que sur « des mesures de portée limitée tant par leur champ d’application que par leur contenu ». En l’espèce, le Conseil constitutionnel avait censuré des dispositions qui confiaient au CSA le soin d’édicter des règles générales qui devaient s’imposer aux personnes régulées. Cette jurisprudence s’oppose donc également à ce que le référentiel que l’Arcom devra établir soit édicté par l’autorité elle-même. |
↑2 | Une telle obligation de surveillance généralisée des contenus est radicalement contraire au droit européen puisque la directive e-commerce précise à son article 15 que « les États membres ne doivent pas imposer aux prestataires (…) une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent ». |
↑3 | Le considérant 14 de la directive e-commerce précise que « La présente directive ne peut pas empêcher l’utilisation anonyme de réseaux ouverts tels qu’Internet. » La CJUE rattache également ce droit à naviguer anonymement sur Internet aux articles 7 (droit à la vie privée) et 8 (droit à la protection des données personnelles) de la Charte UE des droits fondamentaux : « Ainsi, en adoptant cette directive [e-privacy n° 2002/58], le législateur de l’Union a concrétisé les droits consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte, de telle sorte que les utilisateurs des moyens de communications électroniques sont en droit de s’attendre, en principe, à ce que leurs communications et les données y afférentes restent, en l’absence de leur consentement, anonymes et ne puissent pas faire l’objet d’un enregistrement. » (CJUE, gr. ch., 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a., aff. C-511/18, C-512/18 et C-520/18, pt. 109). Par ailleurs, la CJUE parle d’anonymat, et non de pseudonymat. |
↑4 | La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) considère, au visa de l’article 10 de la CESDH qui protège le droit à la liberté d’expression, qu’il existe un principe de droit à l’anonymat sur Internet (CEDH, gr. ch., 16 juin 2015, Delfi AS c. Estonie, n° 64569/09, § 147). Ce droit à l’anonymat est également issu du droit à la vie privée de la CEDH puisque la Cour considère qu’un internaute conserve une attente raisonnable relative au respect de sa vie privée lorsque son adresse IP est traitée lors de sa navigation en ligne, alors même que l’adresse IP est, dans ce contexte, une donnée personnelle rendue publique par la navigation (CEDH, 24 avril 2018, Benedik c. Slovénie, n° 62357/14, §§ 100–119). |
↑5 | Le texte parle de « réseaux sociaux » mais la définition est tellement large qu’elle englobe également les messageries interpersonnelles ou les sites ayant un espace de discussion, comme par exemple n’importe quel blog en ligne : « On entend par service de réseaux sociaux en ligne toute plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter et de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus, sur plusieurs appareils, en particulier au moyen de conversations en ligne, de publications, de vidéos et de recommandations. » |
↑6 | Dans une affaire pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) concernant les obligations de modération qui s’imposent aux plateformes, l’avocat général (magistrat chargé de rentre un avis à la Cour sur l’affaire) a estimé qu’un État membre ne peut imposer à une plateforme en ligne une obligation générale qui n’est pas prévue par le droit de l’UE. Autrement dit, si la Cour suivait son avocat général (elle n’est pas obligée mais le suit malgré tout très souvent), les obligations de vérifier l’âge des internautes seraient contraires au droit de l’UE car elles constitueraient une obligation supplémentaire qui n’est pas prévue par le droit de l’UE. |